Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 14 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :
Définition de propriétaire
14 (1) Dans la présente partie, propriétaire s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Note marginale :Interprétation
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 330
- Date de modification :