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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 18 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.

  • Note marginale :Recouvrement des créances de Sa Majesté

    (2) Les créances visées au paragraphe (1) appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada qui peut les recouvrer, selon le cas :

    • a) du propriétaire, du propriétaire-exploitant, du capitaine ou du responsable du bateau ou de l’autre objet lors de la survenance du fait générateur de l’obstruction visé au paragraphe (1);

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstruction ou l’obstacle.

  • Note marginale :Emploi des deniers recouvrés

    (3) La somme recouvrée est versée au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
  • 2009, ch. 2, art. 334

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