Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 18 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :
Note marginale :Créances
18 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Note marginale :Recouvrement des créances
(2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).
Note marginale :Emploi des deniers recouvrés
(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 334
- 2012, ch. 31, art. 318
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