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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 18 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.

  • Note marginale :Recouvrement des créances

    (2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :

    • a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;

    • c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).

  • Note marginale :Emploi des deniers recouvrés

    (3) La somme recouvrée est versée au Trésor.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
  • 2009, ch. 2, art. 334
  • 2012, ch. 31, art. 318

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