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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 19 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Ordre de déplacer un bâtiment amarré, à l’ancre ou à la dérive

  •  (1) Dans les cas où il estime qu’un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire immatriculé ou autre ou à l’acquéreur subséquent, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.

  • Note marginale :Non-respect de l’ordre

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’obtempère pas immédiatement, le ministre peut faire immobiliser ou déplacer le bâtiment à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 19
  • 2009, ch. 2, art. 335
  • 2012, ch. 31, art. 319

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