Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 26 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :
Note marginale :Dépôts réglementés
26 Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres; il peut en outre prendre des règles concernant le dépôt.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
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