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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 26 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désignations d’endroits pour déposer des matières

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre peut, sur demande, autoriser le dépôt de matières aux endroits désignés.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 336
  • 2012, ch. 31, art. 321
  • 2019, ch. 28, art. 58

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