Loi sur les eaux navigables canadiennes
Définition de autorité locale
29 (1) Au présent article, autorité locale s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.
Note marginale :Adjonction à l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :
a) est dans l’intérêt économique national ou régional;
b) est dans l’intérêt public;
c) a été demandé par une autorité locale.
Note marginale :Recommandation du ministre
(3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.
Note marginale :Modification ou suppression de l’annexe
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 29
- 2009, ch. 2, art. 337
- 2012, ch. 31, art. 321
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