Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Adjonction à l’annexe
29 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :
a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;
b) les caractéristiques physiques de ces eaux;
c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;
d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;
f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.
Note marginale :Demande d’ajout
(2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Note marginale :Modification ou suppression
(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 29
- 2009, ch. 2, art. 337
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 62
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