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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 3 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    ouvrage légalement construit

    lawful work

    ouvrage légalement construit Ouvrage non contraire aux règles de droit en vigueur à l’endroit en cause lors de la construction. (lawful work)

    ouvrages

    ouvrages[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 320]

    propriétaire

    owner

    propriétaire Le propriétaire véritable ou apparent d’un ouvrage. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession d’un ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction ou l’entretien ou en est chargé à un autre titre. (owner)

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 3
  • 2009, ch. 2, art. 320

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