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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 3 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ouvrages

 Sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi, il est interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 3
  • 2009, ch. 2, art. 320
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 49

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