Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :
Note marginale :Règlements
30 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :
a) la pose, la tension ou l’entretien des câbles de traille;
b) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux câbles de traille;
c) l’ouverture ou la fermeture d’un pont tournant ou pont-bascule sur des eaux navigables;
d) l’entretien de feux et toutes autres précautions nécessaires à la sécurité de la navigation en ce qui a trait aux ponts tournants ou ponts-bascule.
- S.R., ch. N-19, art. 28
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