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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 33 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Désignation

 Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  • 2009, ch. 2, art. 340

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