Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 33 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :
Note marginale :Désignation
33 Pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, le ministre peut désigner toute personne — nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
- 2009, ch. 2, art. 340
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