Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 33 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Désignation
33 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 323
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