Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 35 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation d’assistance
35 Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;
b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 325(F)
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