Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 39 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle
39 (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, et les personnes accompagnant une personne désignée en vertu du paragraphe 34(3.1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité civile
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2019, ch. 28, art. 66
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