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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 39.23 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2012, ch. 31, art. 328

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