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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 39.23 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prescription

 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2012, ch. 31, art. 328
  • 2019, ch. 28, art. 71

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