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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 41 du 2009-03-12 au 2019-08-27 :


Note marginale :Examen de l’application de la loi

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

  • 2009, ch. 2, art. 340

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