Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 41 du 2009-03-12 au 2019-08-27 :
Note marginale :Examen de l’application de la loi
41 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
- 2009, ch. 2, art. 340
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