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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 41 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2009, ch. 2, art. 340
  • 2019, ch. 28, art. 73

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