Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien (L.C. 1988, ch. 12)
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Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien
L.C. 1988, ch. 12
Sanctionnée 1988-04-27
Loi autorisant l’émission des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien, la vente de celles-ci au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, prévoyant des mesures connexes, abrogeant la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et modifiant d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Tout accord conclu en vertu de l’article 7 entre le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. (Agreement)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- Société
Société La Commission d’énergie du Nord canadien constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’énergie du Nord canadien et prorogée en vertu de l’article 3. (Corporation)
- terres territoriales
terres territoriales Les terres des Territoires du Nord-Ouest qui sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement fédéral est autorisé à aliéner, que les terres aient ou non été soustraites à l’aliénation prévue à l’alinéa 19a) de la Loi sur les terres territoriales. (territorial lands)
- 1988, ch. 12, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
Capitalisation
Note marginale :Société par actions
3 (1) La Société devient une société par actions.
Note marginale :Actions
(2) L’accord prévoit le nombre et les catégories des actions constituant le capital de la Société.
Note marginale :Conversion de dettes
4 (1) Un certain nombre de ces actions résulte, pour une valeur globale identique, de la conversion, de la manière fixée par l’accord, d’un montant de quarante-trois millions cent vingt-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois cents prélevé sur les quatre-vingt-seize millions cent vingt-huit mille huit cent trente-huit dollars et quarante-trois cents de créances que détient Sa Majesté sur la Société.
Note marginale :Émission des actions
(2) La Société émet les actions au nom du ministre, à titre de fiduciaire de Sa Majesté.
Note marginale :Billet à ordre
5 La Société convertit, aux conditions fixées par l’accord, cinquante-trois millions de dollars des créances de Sa Majesté en une dette représentée par un billet à ordre payable au receveur général.
Biens, droits et obligations de Sa Majesté
Note marginale :Transfert des biens et droits
6 (1) Les biens et les droits de Sa Majesté détenus au nom de la Société pour son activité dans les Territoires du Nord-Ouest sont transférés à cette dernière.
Note marginale :Transfert des dettes et obligations
(2) Les dettes et obligations de Sa Majesté, contractées par la Société pour son activité dans les Territoires du Nord-Ouest sont transférées à cette dernière.
Note marginale :Terres territoriales
(3) Malgré les articles 4, 7, 9 et 10 et l’alinéa 19f) de la Loi sur les terres territoriales, le ministre peut, aux conditions fixées par l’accord, vendre ou louer les terres territoriales placées sous son autorité ou accorder un permis ou un droit de passage y afférent.
Vente au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Vente des actions
7 Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord en vue de la vente des actions visées à l’article 4 et de la cession du billet à ordre visé à l’article 5 au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Instructions ministérielles
8 Le ministre peut ordonner à la Société de signer l’accord et les documents afférents, de modifier, d’approuver ou de ratifier sans délai un certain nombre d’actes — règlements administratifs, résolutions et autorisations notamment — et d’accomplir toutes autres formalités utiles à la mise en oeuvre de l’accord et de la présente loi.
Comptes publics
Note marginale :Radiation
9 (1) Malgré le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’administration financière, le montant égal à la différence entre, d’une part, la valeur des actions émises en vertu de l’article 4 et du billet à ordre mentionné à l’article 5 et, d’autre part, le produit de la vente et de la cession visées à l’article 7 est imputé dans les comptes du Canada comme dépense budgétaire et radié de ces comptes.
Note marginale :Comptes publics
(2) Les montants radiés au cours d’un exercice font l’objet d’une mention — dont la forme est déterminée, en conformité avec le paragraphe 18(6) de la Loi sur l’administration financière, par le Conseil du Trésor — dans les comptes publics de cet exercice.
Note marginale :Comptes de la Société
(3) Le présent article n’oblige pas la Société à redresser ses comptes en fonction de la valeur des actions visées à l’article 4 et du billet à ordre visé à l’article 5.
Dispositions générales
Note marginale :Texte de référence
10 La Société est régie par le régime juridique des Territoires du Nord-Ouest comme si elle avait été constituée sous celui-ci.
Note marginale :Personnel
11 Il est entendu que le personnel de la Société est réputé être employé de façon continue, indépendamment de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Dispense de droits
12 Le ministre peut par arrêté, avec l’agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la partie 1 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
- 1988, ch. 12, art. 12
- 1992, ch. 39, art. 49
- 2002, ch. 10, art. 179
Abrogation et modifications corrélatives
Abrogation
13 [Abrogation]
Loi sur l’accès à l’information
14 [Modification]
Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé
15 [Modification]
16 [Modification]
Loi sur l’administration financière
17 [Modification]
Loi de 1980 sur les subventions aux municipalités
18 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
19 [Modification]
Loi sur les restrictions salariales du secteur public
20 [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique
21 [Modification]
Loi sur la pension de la Fonction publique
22 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *23 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 5 mai 1988, voir TR/88-84.]
DISPOSITIONS CONNEXES
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