Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)
- droit minier
droit minier Droit permettant à son titulaire d’exercer des activités de recherche, d’exploitation, de production ou de transport de minéraux autres que des matières spécifiées. (mineral right)
- Inuit
Inuit Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l’Accord. Y sont assimilés, en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, les Inuit du Nord québécois. (Inuit)
- Inuit du Nord québécois
Inuit du Nord québécois Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32. (Inuit of northern Quebec)
- inuktitut
inuktitut La langue des Inuit; y est assimilé l’inuinaqtuun. (Inuktitut)
- Makivik
Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuit du Nord québécois. (Makivik)
- matières spécifiées
matières spécifiées La pierre de taille, le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l’argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l’ocre, la marne, la tourbe et la pierre à sculpter. (specified substances)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’ils soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon et les hydrocarbures — pétrole et gaz. (minerals)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- organisation inuit désignée
organisation inuit désignée
a) Sous réserve de l’alinéa b), soit Tunngavik, soit, pour l’application de telle disposition de la présente loi figurant à l’annexe 1, l’organisation désignée, pour l’exercice de la fonction prévue par la disposition correspondante de l’Accord, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord;
b) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente aux termes de l’alinéa a). (designated Inuit organization)
- pierre à sculpter
pierre à sculpter La serpentine, l’argilite et la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)
- terre inuit
terre inuit Terre ainsi désignée sous le régime de l’Accord; sont visées par la présente définition les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord. (Inuit-owned land)
- Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)
Note marginale :Terminologie : région du Nunavut
(2) Dans la présente loi, région du Nunavut s’entend au sens de l’article 3.1.1 de l’Accord.
- 2002, ch. 10, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
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