Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Autorisation d’exproprier
77 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre, par l’entremise de l’Office, l’autorisation d’exproprier toute terre du Nunavut ou un droit ou intérêt afférent conformément à la Loi sur l’expropriation; le ministre peut accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l’Office, il est convaincu que, à la fois :
a) le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de cette terre ou de ce droit ou intérêt dans le cadre de l’entreprise principale;
b) celui-ci a fait les efforts voulus mais n’a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt;
c) l’octroi de l’autorisation servirait l’intérêt public.
Note marginale :Avis au ministre compétent
(2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Loi sur l’expropriation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre a autorisé l’expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».
Note marginale :Terres inuit
(4) En cas d’expropriation d’une terre inuit, à défaut d’entente entre l’organisation inuit désignée et le demandeur ou le titulaire de permis sur l’indemnité à payer, par dérogation au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas et :
a) à la demande des parties, la Commission d’arbitrage constituée en application du chapitre 38 de l’Accord nomme une personne agréée par celles-ci pour servir de conciliateur pour l’application de l’article 30 de la Loi sur l’expropriation et fixe la rémunération et les indemnités, payables en parts égales par les parties, devant être versées à cette personne pour toute période, d’au plus huit heures ou du nombre d’heures plus élevé agréé par les parties, pendant laquelle elle s’acquitte de ses fonctions au titre des alinéas b) et c);
b) le conciliateur doit, après avoir donné un préavis raisonnable aux parties, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles les parties se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité payable;
c) dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, le conciliateur fait rapport par écrit aux parties et à la Commission d’arbitrage du succès ou de l’échec de la négociation;
d) en cas d’absence de négociation ou d’échec de la négociation :
(i) les articles 31 à 33 de cette loi ne s’appliquent pas et l’indemnité est fixée par arbitrage conformément au chapitre 38 de l’Accord,
(ii) l’article 35 de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » et « déterminé » étaient respectivement substitués aux mots « que le tribunal lui a allouée » et « alloué »,
(iii) la définition de indemnité, au paragraphe 36(1) de cette loi, s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » étaient substitués aux mots « allouée par le tribunal »,
(iv) les paragraphes 36(2) et (3) de cette loi s’appliquent dès lors comme si les mots « de la détermination par arbitrage » étaient substitués aux mots « du prononcé du jugement »,
(v) le paragraphe 36(5) de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « tribunal d’arbitrage » étaient substitués aux mots « tribunal »;
e) aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent paragraphe n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement de l’indemnité payable à l’organisation inuit désignée ou devant un tribunal d’arbitrage constitué en application du chapitre 38 de l’Accord pour fixer le montant de l’indemnité.
Note marginale :Fixation des frais
(5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.
Note marginale :Sûreté
(7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités que le ministre détermine, garantissant le paiement des frais payables en application du présent article.
Note marginale :Convention entre les parties
(8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d’être causé à une terre lors de l’expropriation, prend l’un ou l’autre des engagements ci-après, si l’engagement est accepté par le propriétaire ou l’intéressé, l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’expropriation s’y applique et l’Office peut en assurer l’exécution comme s’il s’agissait d’une condition d’obtention du permis :
a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l’intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ces terres;
b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.
Note marginale :Enregistrement
(9) Copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l’Office, est remise au responsable de l’enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.
Note marginale :Fonctions des directeurs de l’Enregistrement
(10) Les dispositions de l’article 43 de la Loi sur l’Office national de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’Enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).
Note marginale :Exceptions
(11) Le présent article ne s’applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.
Note marginale :Priorité de l’Accord
(12) L’expropriation d’une terre inuit en application du présent article est assujettie à la partie 9 du chapitre 21 de l’Accord.
- Date de modification :