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Version du document du 2002-12-31 au 2016-12-31 :

Loi sur la responsabilité nucléaire

L.R.C. (1985), ch. N-28

Loi concernant la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la responsabilité nucléaire.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accident nucléaire

nuclear incident

accident nucléaire Fait entraînant des blessures ou des dommages attribuables à une violation de l’obligation imposée à un exploitant par la présente loi. (nuclear incident)

blessure

injury

blessure Blessures corporelles faites à une personne, y compris la mort. (injury)

commission

Commission

commission Toute commission des réparations des dommages nucléaires constituée en conformité avec la partie II. (Commission)

dommage

damage

dommage Relativement à tout dommage aux biens au sens de l’article 3, toute perte de biens, meubles ou immeubles, ou tout dommage à ceux-ci; pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, tous dommages procédant d’une perte de tels biens ou d’un dommage à ces biens ou qui leur sont attribuables. (damage)

exploitant

operator

exploitant Le titulaire d’une licence ou d’un permis valide délivrés en conformité avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour l’exploitation d’une installation nucléaire ou, relativement à toute installation nucléaire pour l’exploitation de laquelle il n’y a pas de licence ou de permis valide semblable, le titulaire du dernier en date des licences ou permis délivrés en conformité avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour l’exploitation de cette installation nucléaire. (operator)

installation nucléaire

nuclear installation

installation nucléaire Un assemblage, un établissement ou un lieu, ou plusieurs assemblages, établissements ou lieux en un même endroit, tombant dans l’une des catégories suivantes et désignés comme installation nucléaire pour l’application de la présente loi par la Commission canadienne de sûreté nucléaire :

  • a) un assemblage contenant une substance nucléaire disposée d’une façon telle qu’une réaction de fission nucléaire en chaîne qui s’entretient d’elle-même puisse y être maintenue sans source supplémentaire de neutrons, notamment tout assemblage de cette sorte qui fait partie de l’équipement d’un navire, d’un aéronef ou d’un autre moyen de transport;

  • b) une usine ou un autre établissement qui transforme ou traite des substances nucléaires;

  • c) un lieu où une substance nucléaire est entreposée autrement qu’à l’occasion de son transport. (nuclear installation)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

substance nucléaire

nuclear material

substance nucléaire

  • a) Toute substance, autre que le thorium ou l’uranium naturel ou appauvri non contaminé par des quantités importantes de produits de fission, qui est capable de libérer de l’énergie par une réaction de fission nucléaire en chaîne qui s’entretient d’elle-même;

  • b) les substances radioactives produites au cours de la production ou de l’utilisation de substances visées à l’alinéa a);

  • c) les substances rendues radioactives par exposition à la radiation à la suite de la production ou de l’utilisation de substances visées à l’alinéa a) ou à l’occasion de celles-ci.

La présente définition exclut les isotopes radioactifs qui ne sont pas combinés, mélangés ou associés à des substances visées à l’alinéa a). (nuclear material)

  • L.R. (1985), ch. N-28, art. 2
  • 1997, ch. 9, art. 109

PARTIE IResponsabilité des accidents nucléaires

Obligation de l’exploitant

Note marginale :Obligation imposée à un exploitant

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant a l’obligation de voir à ce qu’aucune blessure à une autre personne ou qu’aucun dommage aux biens d’une autre personne ne soient occasionnés à la suite des propriétés fissiles ou radioactives ou à la fois de l’une de ces propriétés avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d’une substance nucléaire qui, selon le cas :

  • a) est dans l’installation nucléaire dont il est l’exploitant;

  • b) ayant été dans l’installation nucléaire dont il est l’exploitant, n’a pas, par la suite, été dans l’installation nucléaire exploitée légalement par une autre personne;

  • c) est en cours de transport à destination de l’installation nucléaire dont il est l’exploitant, en provenance de l’étranger, ou est dans un lieu d’entreposage à l’occasion de ce transport.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 3

Responsabilité absolue de l’exploitant

Note marginale :Responsabilité de l’exploitant

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant est, sans preuve de faute ou de négligence, responsable absolument d’une violation de l’obligation que lui impose la présente loi.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Responsabilité solidaire

 Lorsque plusieurs exploitants sont responsables en vertu de la présente loi des mêmes blessures ou dommages, leur responsabilité, dans la mesure où les blessures ou les dommages attribuables à une violation de l’obligation imposée à chacun d’eux par la présente loi ne peuvent normalement être imputés à l’un ou l’autre, est solidaire.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 5

Note marginale :Présomption

 Les blessures ou les dommages qui, bien que non attribuables à une violation de l’obligation imposée à un exploitant par la présente loi, ne peuvent être normalement distingués des blessures ou des dommages qui sont attribuables à une violation de cette obligation seront réputés, pour l’application de la présente loi, être attribuables à cette violation de l’obligation.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 6

Exceptions

Note marginale :Guerre ou hostilités

 Un exploitant n’est pas responsable des blessures ou des dommages visés à l’article 3 si l’accident nucléaire qui en est la cause résulte directement d’un acte de conflit armé au cours d’une guerre, d’une invasion ou d’une insurrection.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 7

Note marginale :Exonération face à l’auteur de l’accident

 Un exploitant n’est pas responsable des blessures ou des dommages soufferts par une personne si l’accident nucléaire qui en est la cause est survenu, en tout ou partie, à la suite d’un acte illégal ou d’une omission illégale de cette personne procédant de l’intention de causer des blessures ou des dommages.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 8

Note marginale :Exonération en cas de dommages à l’installation nucléaire

  •  (1) Lorsqu’un accident nucléaire survient à une installation nucléaire, son exploitant n’est pas responsable des dommages causés par l’accident nucléaire à l’installation nucléaire, aux biens qui se trouvent à l’emplacement de cette installation nucléaire et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle, ou au navire, à l’aéronef ou autre moyen de transport de l’équipement duquel l’installation nucléaire fait partie.

  • Note marginale :Exonération en cas de dommages aux moyens de transport

    (2) Lorsqu’un accident nucléaire survient au cours du transport d’une substance nucléaire ou pendant qu’une substance est entreposée à l’occasion de son transport, un exploitant n’est pas responsable des dommages aux moyens de transport ou à l’endroit où la substance est entreposée.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 9

Limitations

Note marginale :Ni droit de recours ni indemnité

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un exploitant n’a ni droit de recours ni droit à une indemnité envers toute personne quant à sa responsabilité en vertu de la présente loi pour des blessures ou des dommages attribuables à une violation de l’obligation que lui impose la présente loi.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 10

Note marginale :Aucune autre personne n’est responsable

 Sauf disposition contraire de la présente loi, nul n’est responsable des blessures ou des dommages attribuables à une violation de l’obligation imposée à un exploitant par la présente loi.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 11

Note marginale :Certains droits et obligations ne sont pas limités

 La présente loi n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre :

  • a) tout droit ou toute obligation d’une personne provenant, selon le cas :

    • (i) de tout contrat d’assurance, notamment de toute assurance qu’est tenu de maintenir un exploitant aux termes du paragraphe 15(1),

    • (ii) de tout régime ou système d’assurance médicale ou d’hospitalisation, d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles,

    • (iii) de toute disposition touchant la survivance ou l’invalidité prévue par un régime ou une caisse de retraite ou de pension, ou qui les régit;

  • b) tout droit de recours d’un exploitant contre une personne, lorsqu’un accident nucléaire entraînant des blessures ou des dommages visés à l’article 3 est survenu, en tout ou partie, à la suite d’un acte illégal ou d’une omission illégale de cette personne procédant de l’intention de causer des blessures ou des dommages.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 12

Note marginale :Prescription

 Aucune action ne peut être intentée en vertu de la présente partie :

  • a) dans le cas d’une réclamation pour des blessures corporelles à l’exclusion de la mort ou pour des dommages aux biens après expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui fait la réclamation a eu connaissance ou aurait normalement dû avoir connaissance des blessures ou des dommages;

  • b) dans le cas d’une réclamation pour cause de décès :

    • (i) soit après expiration d’un délai de trois ans à compter du décès de la personne dont la mort motive la réclamation,

    • (ii) soit, lorsqu’il ne peut être fourni de preuve irréfragable du décès de cette personne, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle une ordonnance présumant que la personne est décédée est rendue par un tribunal compétent.

Une telle action ne peut en aucun cas être intentée après l’expiration d’un délai de dix ans à compter du fait générateur du litige.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 13

Compétence des tribunaux

Note marginale :Lieu où est intentée une action en vertu de la présente partie

  •  (1) Une action en vertu de la présente partie est intentée devant le tribunal qui, eu égard aux parties, à la nature de l’action et au montant de la demande, est compétent et siège :

    • a) soit au lieu où les blessures ou les dommages résultant de l’accident nucléaire donnant lieu à l’action ont été occasionnés;

    • b) soit, lorsque l’accident nucléaire donnant lieu à l’action a entraîné des blessures ou des dommages occasionnés dans des endroits où plus d’un tribunal aurait autrement été compétent en vertu du présent paragraphe, au lieu où était située l’installation nucléaire dans laquelle l’accident nucléaire est survenu, ou à l’égard de laquelle il est survenu ou, s’il s’agit d’une installation nucléaire qui faisait partie de l’équipement d’un navire, d’un aéronef ou autre moyen de transport, au lieu où elle a été déclarée être située pour l’application du présent article par la licence visée à la définition de « exploitant » à l’article 2 se rapportant à cette installation nucléaire.

    Ce tribunal, aux fins de toute question soulevée dans l’action ayant trait au lieu où les blessures ou les dommages ont été occasionnés, est considéré comme ayant compétence partout au Canada.

  • Note marginale :Autres lois et règles de pratique et de procédure à appliquer

    (2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une disposition de la présente loi, les lois en vigueur dans la province où une action est intentée en vertu de la présente partie, ainsi que les règles de pratique et de procédure du tribunal où l’action est intentée, s’appliquent à l’action.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 14

Assurance et responsabilité financière

Note marginale :Assurance obligatoire

  •  (1) Un exploitant est tenu, pour chaque installation nucléaire dont il est l’exploitant, de maintenir auprès d’un assureur agréé une assurance couvrant la responsabilité que lui impose la présente loi, contenant les modalités approuvées par le ministre et consistant :

    • a) d’une part, en une assurance de base pour la période et un montant maximal de soixante-quinze millions de dollars que peut fixer pour cette installation nucléaire la Commission canadienne de sûreté nucléaire avec l’agrément du Conseil du Trésor;

    • b) d’autre part, en une assurance supplémentaire pour la même période et pour un montant qui est égal à la différence, le cas échéant, entre le montant fixé en vertu de l’alinéa a) et soixante-quinze millions de dollars.

  • Note marginale :Désignation des assureurs agréés

    (2) Le ministre peut désigner à titre d’assureur agréé pour l’application de la présente loi tout assureur ou association d’assureurs qui répond aux exigences qui, à son avis, sont nécessaires pour que soient convenablement exécutées les obligations auxquelles doit s’engager un assureur agréé.

  • L.R. (1985), ch. N-28, art. 15
  • 1997, ch. 9, art. 110

Note marginale :Contrat de réassurance

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre peut, à l’égard de l’assurance supplémentaire visée à l’alinéa 15(1)b), conclure un accord avec un assureur agréé réassurant le risque assumé par cet assureur, selon les modalités, notamment le paiement de la redevance, que le ministre estime appropriées.

  • Note marginale :Dépôt des accords au Parlement

    (2) Un accord conclu en vertu du présent article est déposé devant le Parlement dans les quinze jours de sa conclusion, ou si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 16

Note marginale :Compte de réassurance de responsabilité nucléaire

 Tous les montants payables par Sa Majesté en conformité avec un accord conclu en vertu de l’article 16 sont payés sur le Trésor et imputés à un compte spécial parmi les comptes du Canada, intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire »; tous les montants reçus par Sa Majesté en conformité avec un tel accord sont versés au Trésor et portés au crédit de ce compte.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 17

PARTIE IIMesures spéciales d’indemnisation

Proclamations

Note marginale :Proclamation

 Lorsqu’il est d’avis que, selon le cas :

  • a) la responsabilité d’un exploitant en vertu de la partie I relativement à un accident nucléaire pourrait dépasser soixante-quinze millions de dollars;

  • b) à la suite des blessures ou des dommages attribuables à un accident nucléaire, il est dans l’intérêt public de prévoir des mesures spéciales d’indemnisation,

le gouverneur en conseil, par proclamation, déclare que la présente partie s’applique à cet accident nucléaire.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 18

Note marginale :Effet de la proclamation

 Sous réserve de l’article 20, lorsqu’une proclamation est prise en conformité avec l’article 18, l’exploitant qui serait autrement responsable des blessures ou des dommages qu’a entraînés l’accident nucléaire visé dans la proclamation cesse d’être responsable de ces blessures ou de ces dommages et toutes les procédures en vertu de la partie I relativement à cet accident nucléaire, y compris des procédures d’exécution d’un jugement, intentées ou prises contre l’exploitant devant tout tribunal, soit avant soit après la prise de la proclamation, sont définitivement suspendues.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 19

Note marginale :Responsabilité d’un exploitant envers Sa Majesté

  •  (1) Un exploitant visé à l’article 19 est responsable envers Sa Majesté du moindre des montants suivants :

    • a) le montant de l’assurance qu’il est tenu en vertu de l’alinéa 15(1)a) de maintenir pour l’installation nucléaire dans laquelle l’accident nucléaire est survenu ou à l’égard de laquelle il est survenu;

    • b) le total de tous les montants payés en vertu des articles 27 et 30 pour des blessures et des dommages résultant de l’accident nucléaire.

  • Note marginale :Le montant est payé selon les demandes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant dont un exploitant est responsable envers Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) est payé à Sa Majesté par l’exploitant en conformité avec les réclamations présentées à cet effet par le ministre à l’exploitant et dans l’éventualité d’un manquement par l’exploitant à acquitter tout montant ainsi réclamé, l’assureur agréé avec lequel l’assurance mentionnée au paragraphe (1) était maintenue est responsable envers Sa Majesté de ce montant.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le total des montants réclamés à un exploitant par le ministre en conformité avec le paragraphe (2) ne peut, dans toute année, dépasser le total des montants payés en vertu des articles 27 et 30 pendant cette année pour des blessures ou dommages résultant de l’accident nucléaire.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 20

Constitution d’une commission

Note marginale :Commission des réparations des dommages nucléaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil, après proclamation conforme à l’article 18, constitue une commission des réparations des dommages nucléaires chargée d’instruire les demandes d’indemnisation découlant de l’accident nucléaire visé dans la proclamation. La commission se compose d’au moins trois membres, ou commissaires, dont le président et le vice-président.

  • Note marginale :Choix des commissaires

    (2) Le président, le vice-président et, si leur nombre est supérieur à deux, la majorité des autres commissaires sont choisis parmi :

    • a) les juges des cours supérieures ou des cours de comté du Canada;

    • b) les avocats inscrits depuis au moins dix ans au barreau d’une province.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du président

    (3) Le président est le premier dirigeant de la commission; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. La présidence est assumée par le vice-président en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (4) La limite d’âge pour la nomination ou le maintien à la commission est de soixante-dix ans.

  • Note marginale :Modification de l’effectif

    (5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut modifier le nombre des commissaires.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Les commissaires, à l’exclusion de ceux qui sont rétribués ou pensionnés au titre de la Loi sur les juges, reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; tous les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 21

Note marginale :Personnel

 La commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 22

Note marginale :Possibilité de cumul

 Le gouverneur en conseil peut désigner pour instruire les demandes d’indemnisation découlant d’un accident nucléaire une commission constituée pour un autre accident nucléaire.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 23

Note marginale :Compétence exclusive

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a compétence exclusive en première instance pour connaître des demandes d’indemnisation découlant d’un accident nucléaire la commission constituée ou désignée à cette fin. Le quantum de l’indemnité est laissé à son appréciation.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs

    (2) La commission se conforme à la présente partie et aux règlements y afférents et exerce sa compétence en conformité avec cette partie et ces règlements.

  • Note marginale :Règles

    (3) La commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

    • a) la procédure d’introduction des demandes;

    • b) les date, heure et lieu des séances;

    • c) la conduite des auditions;

    • d) les indemnités et les frais de déplacement des témoins.

  • Note marginale :Audition des demandes

    (4) Le président peut décider qu’une demande soit entendue par l’ensemble de la commission ou par au moins trois commissaires.

  • Note marginale :Quorum

    (5) Le quorum est constitué selon le cas par la majorité soit de l’ensemble de la commission, soit des commissaires chargés d’entendre la demande.

  • Note marginale :Prononcé et effets des décisions

    (6) La décision rendue par la majorité des commissaires chargés d’entendre la demande vaut décision de l’ensemble de la commission.

  • Note marginale :Rapports

    (7) La commission établit les rapports demandés par le ministre.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 24

Note marginale :Preuve

  •  (1) La commission n’est pas, dans l’audition des demandes, tenue aux règles juridiques applicables en matière de preuve.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux témoins et aux pièces

    (2) La commission a, pour la comparution, l’assignation et l’interrogatoire des témoins ainsi que pour la production et l’examen des pièces, les attributions d’une cour supérieure d’archives en matière civile.

  • Note marginale :Commission rogatoire

    (3) La commission peut, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cet effet une ordonnance où elle prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport d’exécution.

  • Note marginale :Examens et enquêtes

    (4) La commission peut :

    • a) effectuer elle-même ou faire effectuer pour son compte les examens et enquêtes qu’elle estime utiles au sujet de l’accident nucléaire et des blessures et dommages attribuables à cet accident;

    • b) exiger des demandeurs qu’ils passent des examens médicaux ou autres ou qu’ils collaborent aux enquêtes effectuées par elle ou pour son compte;

    • c) prendre toute autre mesure qu’elle estime utile pour apprécier les souffrances et les épreuves des victimes de l’accident.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 25

Ordonnance d’indemnisation

Note marginale :Allocation d’indemnité

  •  (1) Lorsqu’elle décide qu’une indemnité devrait être allouée relativement à une demande qu’elle a entendue, la commission peut rendre une ordonnance spécifiant le montant de l’indemnité allouée et le montant de tous paiements qui peuvent avoir été faits par l’exploitant ou pour son compte à la personne nommée dans l’ordonnance ou à son sujet, pour les blessures ou les dommages pour lesquels est intervenue l’attribution d’une indemnité.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (2) Toute ordonnance rendue par la commission en conformité avec le paragraphe (1) est transmise par la commission au ministre ou à une personne autorisée par le ministre à la recevoir.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 27

Note marginale :Paiement des sommes allouées

 Sur réception d’une ordonnance visée à l’article 26, le ministre peut, sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de la présente partie, payer sur le Trésor à la personne qui y a droit, ou à son sujet, un montant égal à la différence entre le montant de l’indemnité allouée comme le précise l’ordonnance et le total des paiements, s’il en est, spécifiés dans l’ordonnance comme ayant été faits à la personne nommée dans l’ordonnance, ou à son sujet, et de toute assistance financière provisoire payée à cette personne, ou à son sujet, en conformité avec l’article 30.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 28

Note marginale :Règlements concernant les demandes d’indemnisation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement aux demandes d’indemnisation en vertu de la présente partie naissant d’un accident nucléaire auquel s’applique la présente partie, prendre des règlements :

    • a) prévoyant le paiement par versements échelonnés de l’indemnité allouée par ordonnance de la commission;

    • b) prévoyant des paiements au prorata en règlement de l’indemnité allouée par ordonnance de la commission;

    • c) établissant les priorités parmi les personnes demandant une indemnité, en se fondant sur les catégories de personnes, les catégories de blessures ou dommages ou sur tout autre critère qu’il estime approprié;

    • d) excluant, temporairement ou définitivement, les blessures ou dommages d’une ou plusieurs sortes ou catégories des blessures ou dommages ouvrant droit à l’allocation d’une indemnité par ordonnance de la commission;

    • e) concernant les modes de preuve des blessures et des dommages devant la commission;

    • f) prévoyant la prescription des demandes d’indemnisation à la suite de l’expiration de délais;

    • g) concernant l’envoi d’avis aux personnes affectées par les procédures ou les décisions de la commission.

  • Note marginale :Dépôt des règlements au Parlement

    (2) Les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article sont déposés devant le Parlement immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 29

Note marginale :Pouvoir de conclure des accords

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou la commission peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure des accords ou des arrangements avec le gouvernement de toute province ou avec toute personne ou tout groupe de personnes, pour l’exercice de ses fonctions relativement au paiement d’une indemnité en vertu de la présente partie.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 30

Assistance financière provisoire

Note marginale :Règlements prévoyant une assistance financière provisoire

  •  (1) Lorsque le gouverneur en conseil, à la suite du dénuement, des souffrances ou des épreuves consécutives à un accident nucléaire, est d’avis qu’il est nécessaire de fournir une assistance financière provisoire aux personnes affectées par cet accident, il peut prendre des règlements prévoyant le paiement par le ministre sur le Trésor d’un montant en vue d’une assistance financière provisoire à ces personnes ou à leur sujet et il peut, par de tels règlements :

    • a) spécifier les personnes ou catégories de personnes auxquelles ou au sujet desquelles de tels paiements peuvent être faits;

    • b) fixer ou déterminer les montants qui peuvent être ainsi payés à ces personnes, ces catégories de personnes ou à leur égard ainsi que les modalités selon lesquelles ces montants peuvent être payés.

  • Note marginale :Autorisation d’agir donnée à la commission

    (2) Le gouverneur en conseil peut autoriser la commission à prendre des mesures relativement à la fourniture d’une assistance financière provisoire en conformité avec le paragraphe (1) et peut autoriser la commission à émettre des mandats pour le paiement de cette assistance.

  • Note marginale :Le mandat est réputé être un chèque

    (3) Un mandat émis par la commission en conformité avec le paragraphe (2) est réputé être un chèque légalement tiré sur le compte du receveur général en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 31

Limite des paiements

Note marginale :Limite

 Sauf autorisation du Parlement, le total des montants payés en conformité avec les articles 27 et 30 ne peut, pour tout accident nucléaire, dépasser soixante-quinze millions de dollars.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 32

PARTIE IIIDispositions générales

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada exploite une installation nucléaire, elle est, pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 15 et 20, réputée en être l’exploitant.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 33

Note marginale :Pas de recours lorsque les blessures ou les dommages ont été occasionnés à l’étranger

  •  (1) Sauf disposition contraire des règles établies en vertu du paragraphe (3), un exploitant n’est pas responsable des blessures ou dommages occasionnés à l’extérieur du Canada :

    • a) qui sont attribuables à une violation de l’obligation qui lui est imposée par la présente loi;

    • b) desquels il peut être responsable en conformité avec la loi locale à l’étranger ayant trait à la responsabilité des blessures ou dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition de substances nucléaires;

    aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque réparation ou dédommagement procédant de ces blessures ou dommages occasionnés à l’extérieur du Canada ou qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Pays bénéficiant de la réciprocité

    (2) Lorsque le gouverneur en conseil est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue d’indemniser les blessures ou les dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition des substances nucléaires dans ce pays, y compris les blessures et dommages occasionnés au Canada, il peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règles mettant en oeuvre les arrangements conclus avec des pays bénéficiant de la réciprocité

    (3) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, établir les règles qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout arrangement conclu entre le Canada et le pays bénéficiant de la réciprocité, relatif à l’indemnisation des blessures ou dommages résultant de la production, de la transformation, du transport, de l’entreposage, de l’utilisation ou de la disposition de substances nucléaires.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une règle établie en vertu du paragraphe (3) peut modifier toute disposition de la partie I relative à la responsabilité ou à la compétence des tribunaux, dans la mesure où le gouverneur en conseil l’estime nécessaire afin de donner effet à un arrangement visé dans ce paragraphe.

  • S.R., ch. 29 (1er suppl.), art. 34

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