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Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien ou propriété

property

bien ou propriété Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (property)

bien de la Commission ou propriété de la Commission

property of the Commission

bien de la Commission ou propriété de la Commission Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom. (property of the Commission)

Commission

Commission

Commission La Commission de la capitale nationale constituée par l’article 3. (Commission)

ministère

department

ministère

ministre

Minister

ministre Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

municipalité locale

local municipality

municipalité locale Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale. (local municipality)

président

Chairperson

président Le président de la Commission. (Chairperson)

région de la capitale nationale

National Capital Region

région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe. (National Capital Region)

Sa Majesté

Her Majesty

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

terrains publics

public lands

terrains publics Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (public lands)

vice-président

Vice-Chairperson

vice-président Le vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)

voie publique

highway

voie publique Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée. (highway)

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 141
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)

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