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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 130 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Procès militaire pour infractions civiles

  •  (1) Constitue une infraction à la présente section tout acte ou omission :

    • a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

    • b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

    Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Peine

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée à quiconque est déclaré coupable aux termes du paragraphe (1) est :

    • a) la peine minimale prescrite par la disposition législative correspondante, dans le cas d’une infraction :

      • (i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,

      • (ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 du Code criminel;

    • b) dans tout autre cas :

      • (i) soit la peine prévue pour l’infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,

      • (ii) soit, comme peine maximale, la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

  • Note marginale :Application du code de discipline militaire

    (3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de discipline militaire en matière de poursuite et de jugement des infractions prévues aux articles 73 à 129.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 130
  • 1998, ch. 35, art. 33 et 92

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