Loi sur la défense nationale
Note marginale :Destitution ignominieuse
141 (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.
Note marginale :Prise d’effet de la destitution
(1.1) La peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.
Note marginale :Conséquences
(2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 141
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 1998, ch. 35, art. 37 et 92
- 2019, ch. 15, art. 13(A)
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