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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 157 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance des mandats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :

    • a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;

    • b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;

    • c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.

  • Note marginale :Restriction

    (2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.

  • Note marginale :Teneur des mandats

    (3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.

  • Note marginale :Disposition restrictive

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60
  • 2019, ch. 15, art. 17

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