Loi sur la défense nationale
Note marginale :Délivrance des mandats
157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel un commandant a délégué, aux termes de l’article 162.94, le pouvoir de tenir une audience sommaire, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne assujettie au code de discipline militaire :
a) si elle a commis une infraction d’ordre militaire;
b) s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction d’ordre militaire;
c) si elle est accusée, sur le fondement de la présente loi, d’avoir commis une infraction d’ordre militaire.
Note marginale :Restriction
(2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.
Note marginale :Restriction
(2.1) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire pour l’arrestation d’une personne qui est membre de la même unité des Forces canadiennes que lui, ou y sert, y est affectée ou détachée.
Note marginale :Teneur des mandats
(3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60
- 2019, ch. 15, art. 17
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