Loi sur la défense nationale
Note marginale :Conditions éventuelles de mise en liberté
158.6 (1) L’officier réviseur peut soit ordonner la libération inconditionnelle de la personne sous garde, soit ordonner sa libération pourvu qu’elle respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes qu’il précise :
a) demeurer sous autorité militaire;
b) se présenter aux heures et aux autorités qu’il précise;
c) rester dans l’établissement de défense ou à l’intérieur de la région qu’il précise;
d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou toute autre personne expressément nommée, ou éviter tout lieu expressément nommé;
e) observer telles autres conditions raisonnables qu’il précise.
Note marginale :Sécurité des victimes
(1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Note marginale :Copie à la victime
(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
Note marginale :Révision
(2) L’ordonnance de libération, inconditionnelle ou sous condition, rendue par l’officier réviseur peut être révisée par le commandant qui a désigné celui-ci ou, lorsqu’il est lui-même commandant, par l’officier immédiatement supérieur devant lequel il est responsable en matière de discipline.
Note marginale :Pouvoirs
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 30(F)
- 2019, ch. 15, art. 19
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