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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 163.1 du 2022-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sanctions du commandant supérieur

  •  (1) Le commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.

  • Note marginale :Sanctions du commandant

    (2) Le commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).

  • Note marginale :Sanctions de l’officier délégué

    (3) L’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    • a) la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;

    • b) les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2019, ch. 15, art. 25

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