Loi sur la défense nationale
Note marginale :Sanctions du commandant supérieur
163.1 (1) Le commandant supérieur qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.
Note marginale :Sanctions du commandant
(2) Le commandant qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).
Note marginale :Sanctions de l’officier délégué
(3) L’officier délégué qui décide au cours d’une audience sommaire, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis un ou plusieurs manquements d’ordre militaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) la sanction visée à l’alinéa 162.7d) pendant au plus sept jours;
b) les sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2019, ch. 15, art. 25
- Date de modification :