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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.12 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Prononciation des mises en accusation

  •  (1) Le directeur des poursuites militaires peut donner suite à toute accusation qui lui est transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé, ou à toute autre accusation, fondée sur les faits révélés par la preuve, qu’il ajoute ou substitue à celle-ci.

  • Note marginale :Retrait de l’accusation

    (2) Il peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de celle-ci.

  • Note marginale :Reprise des procédures

    (3) Le retrait de la mise en accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.

  • 1998, ch. 35, art. 42

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