Loi sur la défense nationale
Note marginale :Nomination d’un commissaire
184 (1) Le juge militaire en chef ou le juge militaire qu’il désigne peut charger une personne compétente — officier ou non — , appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d’un témoin lorsque, selon le cas :
a) celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès en raison d’une incapacité physique résultant d’une maladie;
b) il est absent du pays où le procès a lieu;
c) il paraît difficile d’obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.
Note marginale :Admissibilité du témoignage par commission rogatoire
(2) Le document contenant la déposition d’un témoin, recueillie aux termes du paragraphe (1), et dûment certifié par le commissaire est admissible en preuve dans un procès en cour martiale au même titre et sous réserve des mêmes objections que si le témoin avait fait sa déposition en personne.
Note marginale :Comparution des témoins en personne
(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l’intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n’est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(4) L’accusé et le procureur de la poursuite ont le droit d’être représentés lors des actes de procédure accomplis devant un commissaire, et les personnes qui les représentent ont le droit d’interroger et de contre-interroger tout témoin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 184
- 1998, ch. 35, art. 45
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