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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.16 du 2008-07-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prononcé de l’ordonnance

  •  (1) La cour martiale peut rendre l’ordonnance visée à l’article 196.14 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles soit lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, soit à une date ultérieure, si elle ajourne l’instance après avoir prononcé la peine ou le verdict.

  • Note marginale :Audience devant une autre cour martiale

    (2) Si elle ne décide pas de l’affaire à ce moment :

    • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin que celle-ci se saisisse de l’affaire;

    • b) l’administrateur de la cour martiale doit la convoquer dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

    • c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 25
  • 2007, ch. 22, art. 5
  • 2008, ch. 29, art. 17

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