Loi sur la défense nationale
Note marginale :Considération
203.6 (1) Pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement, la cour martiale prend en considération la déclaration de toute victime décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Note marginale :Dépôt de la déclaration
(2) La déclaration de la victime est déposée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Note marginale :Présentation de la déclaration
(3) Sauf si elle est d’avis que cette mesure nuirait à la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) sous réserve du paragraphe 203.7(4), en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le contrevenant;
d) de toute autre façon que la cour martiale estime indiquée.
Note marginale :Appréciation de la cour martiale
(4) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, la cour martiale peut prendre en considération tout autre élément de preuve qui concerne toute victime pour déterminer la peine à infliger au contrevenant ou pour décider si celui-ci devrait être absous inconditionnellement.
- 2013, ch. 24, art. 62
- 2019, ch. 15, art. 63
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