Loi sur la défense nationale
Note marginale :Audience en cas de manquement
215.2 (1) Sur demande présentée par un représentant des Forces canadiennes appartenant à une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil, les personnes ci-après peuvent décider si le contrevenant a enfreint les conditions de l’ordonnance de suspension :
a) s’agissant d’une ordonnance rendue par une cour martiale, tout juge militaire;
b) s’agissant d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de la cour martiale, tout juge de ce tribunal.
Note marginale :Révocation ou modification
(2) Si elle conclut que le contrevenant a enfreint une condition de l’ordonnance de suspension, la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) peut, après avoir donné aux intéressés l’occasion de présenter leurs observations :
a) révoquer l’ordonnance et soit incarcérer le contrevenant, soit, si elle ne peut l’incarcérer elle-même, ordonner à l’autorité compétente de le faire;
b) modifier ou remplacer toute condition de l’ordonnance, exception faite d’une condition imposée au titre du paragraphe 215(2), ou ajouter de nouvelles conditions, selon ce qu’elle estime indiqué.
- 2013, ch. 24, art. 64
- 2019, ch. 15, art. 63
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