Loi sur la défense nationale
Note marginale :Ordonnance
227.01 (1) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02.
Note marginale :Ordonnance
(2) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou d) de la définition de infraction désignée à l’article 227, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) ou c) de cette définition.
Note marginale :Ordonnance
(3) La cour martiale doit, sur demande du procureur de la poursuite, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 227.02, dès lors que le procureur de la poursuite établit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
b) qu’aucun avis ne lui a été signifié en application de l’article 227.08 de la présente loi ou de l’article 490.021 du Code criminel à l’égard de cette infraction;
c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue en application du paragraphe (1) ou du paragraphe 490.012(1) du Code criminel à l’égard de cette infraction.
Note marginale :Interprétation
(4) Est notamment visée par l’alinéa (3)a), la déclaration de culpabilité :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) rendue par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Exception
(5) La cour martiale n’est toutefois pas tenue de rendre l’ordonnance si elle est convaincue que l’intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(6) La décision doit être motivée.
- 2007, ch. 5, art. 4
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