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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 234 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, chargée de juger les appels qui lui sont déférés sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Juges

    (2) La Cour d’appel de la cour martiale est composée de la façon suivante :

    • a) au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale désignés par le gouverneur en conseil;

    • b) tout autre juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle nommé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Juges suppléants

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation à la Cour de juges choisis parmi les anciens juges de la Cour. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation du gouverneur en conseil

    (2.2) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (2.1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (2.3) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, autres qu’un juge en chef, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

  • Note marginale :Jugement rendu après cessation de fonctions

    (2.4) Le juge de la Cour d’appel de la cour martiale qui a cessé d’occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu’il a instruite.

  • Note marginale :Juge en chef

    (3) Le gouverneur en conseil désigne le juge en chef. Celui-ci préside les séances de la Cour d’appel de la cour martiale et nomme, sous réserve du paragraphe (4), un autre juge pour assumer la présidence en son absence.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef, ou de refus de celui-ci d’assumer la présidence, ou encore de vacance de son poste, ses attributions sont exercées par le juge le plus ancien en poste, sous réserve de l’accord de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 234
  • 1998, ch. 35, art. 92
  • 2002, ch. 8, art. 153

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