Loi sur la défense nationale
Note marginale :Destinataires possibles
250.21 (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au grand prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.
Note marginale :Accusé de réception et avis
(2) Sur réception de la plainte, le destinataire :
a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;
b) veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;
c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :
(i) le président et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
- 1998, ch. 35, art. 82
- 2013, ch. 24, art. 80(F) et 107(F)
- Date de modification :