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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.21 du 2014-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Destinataires possibles

  •  (1) Les plaintes sont adressées, par écrit ou oralement, au président, au juge-avocat général ou au grand prévôt. Elles peuvent aussi, quand elles visent une inconduite, être adressées à un policier militaire.

  • Note marginale :Accusé de réception et avis

    (2) Sur réception de la plainte, le destinataire :

    • a) la consigne par écrit, si elle lui est faite oralement;

    • b) veille à ce qu’il en soit accusé réception par écrit dans les meilleurs délais;

    • c) veille à ce qu’en soient avisés, dans les meilleurs délais :

      • (i) le président et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour inconduite,

      • (ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,

      • (iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 80(F) et 107(F)

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