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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.35 du 2014-06-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Obligation de tenir une enquête

  •  (1) Le président ou le grand prévôt, selon le cas, veille à ce que la plainte fasse l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Droit de refuser une enquête

    (2) Le président peut toutefois à tout moment refuser d’ouvrir l’enquête ou ordonner d’y mettre fin si, à son avis :

    • a) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • b) il est préférable de recourir à une procédure prévue par une autre loi fédérale ou une autre partie de la présente loi;

    • c) compte tenu des circonstances, il est inutile ou exagérément difficile de procéder à l’enquête ou de la poursuivre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 88(F) et 107(F)

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