Loi sur la défense nationale
Note marginale :Droit de déposer des griefs
29 (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Ne peuvent toutefois faire l’objet d’un grief :
a) les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale;
b) les décisions d’un tribunal, office ou organisme créé en vertu d’une autre loi;
c) les questions ou les cas exclus par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Juge militaire
(2.1) Le juge militaire ne peut déposer un grief à l’égard d’une question liée à l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Modalités de présentation
(3) Les griefs sont déposés selon les modalités et conditions fixées par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Aucune sanction
(4) Le dépôt d’un grief ne doit entraîner aucune sanction contre le plaignant.
Note marginale :Correction d’erreur
(5) Par dérogation au paragraphe (4), toute erreur qui est découverte à la suite d’une enquête sur un grief peut être corrigée, même si la mesure corrective peut avoir un effet défavorable sur le plaignant.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 29
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 43
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 5
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