Loi sur la défense nationale
Note marginale :Délégation
29.14 (1) Le chef d’état-major de la défense peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui ses attributions à titre d’autorité de dernière instance en matière de griefs, sauf dans les cas suivants :
a) le délégataire a un grade inférieur à celui de l’officier ayant déposé le grief;
b) le grief a été déposé par un juge militaire.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) Le délégataire ne peut agir si, de ce fait, il se trouve en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. Le cas échéant, il avise sans délai le chef d’état-major de la défense par écrit.
Note marginale :Subdélégation
(3) Le chef d’état-major de la défense ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le paragraphe (1).
- 1998, ch. 35, art. 7
- 2013, ch. 24, art. 9
- Date de modification :