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Loi sur l’Office national de l’énergie

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2012-07-05 :


Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), doivent faire l’objet d’audiences publiques les cas de délivrance, d’annulation ou de suspension de certificats ou de licences concernant l’exportation de gaz ou d’électricité ou l’importation de gaz, ainsi que les demandes de cessation d’exploitation d’un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les cas d’annulation ou de suspension de licence ou de certificat décidés à la demande ou avec le consentement du titulaire n’ont pas à faire l’objet d’une audience publique; l’exception n’est toutefois valable, s’agissant du certificat, que si le pipeline qu’il vise n’a pas encore été commercialement mis en service.

  • Note marginale :Autres sujets

    (3) L’Office peut, s’il l’estime utile, tenir une audience publique sur toute autre question.

  • L.R. (1985), ch. N-7, art. 24
  • 1990, ch. 7, art. 12

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