Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I)
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Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 9, art. 12
2011, ch. 15, art. 25
12 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Détermination du surintendant
23 (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
— 2026, ch. 9, art. 13
13 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels
Critical Cyber Systems Protection Act
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