Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières [96 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières [282 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.), partie I
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
2 Titre abrégé de la présente partie : Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Bureau
Bureau Le Bureau du surintendant des institutions financières constitué en vertu de l’article 4. (Office)
- institution financière
institution financière
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
a.1) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) société, société de secours, société étrangère ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) le Bouclier vert du Canada. (financial institution)
f) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 104]
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- régime de pension
régime de pension S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou au sens de régime de pension agréé collectif au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (pension plan)
- société de portefeuille bancaire
société de portefeuille bancaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank holding company)
- société de portefeuille d’assurances
société de portefeuille d’assurances S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément au paragraphe 5(1). (Superintendent)
- surintendant adjoint
surintendant adjoint Surintendant adjoint des institutions financières nommé conformément à l’article 8. (Deputy Superintendent)
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 3
- 1991, ch. 45, art. 557, ch. 47, art. 742
- 1992, ch. 1, art. 142, ch. 56, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 104
- 1998, ch. 12, art. 27
- 1999, ch. 28, art. 127
- 2001, ch. 9, art. 466
- 2012, ch. 16, art. 90
- 2014, ch. 39, art. 300
Objectifs
Note marginale :Encadrement des institutions financières et des régimes de pension
3.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières et les régimes de pension au contrôle réglementaire d’un organisme fédéral en vue d’accroître la confiance du public envers le système financier canadien.
- 1996, ch. 6, art. 105
- 1998, ch. 12, art. 28
Mise en place
Note marginale :Constitution
4 (1) Est constitué le Bureau du surintendant des institutions financières, placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.
Note marginale :Objectifs concernant les institutions financières
(2) Le Bureau poursuit, à l’égard des institutions financières, les objectifs suivants :
a) superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles sont en bonne santé financière et qu’elles se conforment aux lois qui les régissent et à ses exigences découlant de l’application de ces lois;
a.1) les superviser pour s’assurer qu’elles ont des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à leur intégrité ou à leur sécurité, notamment une ingérence étrangère;
b) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de la mauvaise situation financière de l’institution ou de son défaut de se conformer aux lois qui la régissent ou à ses exigences et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;
b.1) aviser sans délai la direction et le conseil d’administration de l’institution financière de son défaut d’avoir des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité et, le cas échéant, prendre ou forcer la direction ou le conseil à prendre des mesures pour corriger la situation sans délai;
c) inciter la direction et le conseil d’administration des institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque;
d) surveiller et évaluer dans l’ensemble du système ou dans un secteur d’activités en particulier les événements ou les questions qui risquent d’avoir des répercussions négatives sur la situation financière des institutions.
Note marginale :Objectifs concernant les régimes de pension
(2.1) Le Bureau poursuit, à l’égard des régimes de pension, les objectifs suivants :
a) superviser les régimes de pension pour s’assurer du respect des exigences minimales de capitalisation, des autres exigences prévues par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et leurs règlements et des exigences découlant de l’application de ces textes;
b) aviser sans délai l’administrateur du régime qui n’est pas conforme aux exigences visées à l’alinéa a) et prendre les mesures pour corriger la situation sans plus attendre ou forcer l’administrateur à les prendre;
c) inciter les administrateurs de régimes de pension à se doter de politiques et de procédures pour contrôler et gérer le risque.
Note marginale :Mission de protéger
(3) Le Bureau s’efforce, dans la poursuite de ses objectifs, de protéger, d’une part, les droits des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières en tenant compte de la nécessité pour celles-ci de faire face à la concurrence et de prendre des risques raisonnables et, d’autre part, ceux des participants, actuels ou anciens, des régimes de pension et de toute autre personne ayant droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre des régimes.
Note marginale :Réalisme
(4) Bien que la réglementation et la supervision par le Bureau et le surintendant soient de nature à réduire les risques de faillite, elles doivent s’effectuer en tenant compte du fait que le conseil d’administration est responsable de la direction de l’institution financière, que celle-ci évolue dans un monde concurrentiel où la gestion du risque est impérative et que des difficultés financières peuvent survenir et entraîner sa faillite.
Note marginale :Réalisme à l’égard des régimes de pension
(5) Bien que la réglementation et la supervision du Bureau et du surintendant soient de nature à réduire les risques pour un régime de pension de se trouver en défaut de payer les prestations de pension, elles doivent s’effectuer en tenant compte du fait que l’administrateur est responsable de la gestion du régime et que celui-ci peut éprouver des difficultés financières, notamment en matière de capitalisation, qui peuvent entraîner la réduction des prestations.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 4
- 1996, ch. 6, art. 106
- 1998, ch. 12, art. 29
- 2012, ch. 16, art. 91
- 2023, ch. 26, art. 517
Surintendant des institutions financières
Note marginale :Nomination du surintendant
5 (1) Le gouverneur en conseil nomme le surintendant des institutions financières avec titre d’administrateur général du Bureau.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le surintendant occupe sa charge à titre inamovible pendant sept ans, sous réserve de révocation, pour motif valable, par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Dépôt du décret
(3) Le décret portant révocation du surintendant est déposé devant chaque chambre du Parlement, de même que les documents afférents, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat du surintendant est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Absence ou empêchement
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du surintendant ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Mandat de l’intérimaire
(6) Le mandat de l’intérimaire est renouvelable plus d’une fois.
Attributions du surintendant
Note marginale :Rôle général
6 (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Activités liées aux valeurs mobilières
(2) Le surintendant doit examiner l’exercice des activités suivantes et faire enquête sur cet exercice, lorsqu’elles sont menées par une institution financière — ou par un dirigeant ou employé de celle-ci — , conformément à la loi qui la régit :
a) la souscription de valeurs mobilières;
b) le commerce de valeurs mobilières;
c) la prestation de services de consultation ou de gestion relativement aux valeurs mobilières.
Il doit en outre faire rapport au ministre sur toutes questions y afférentes.
Note marginale :Application des règlements
(3) Le surintendant est chargé de l’application des règlements pris par le gouverneur en conseil concernant l’exercice des activités visées au paragraphe (2) par les institutions financières ou leurs dirigeants ou employés, lesquels doivent s’y conformer.
Note marginale :Délégation de pouvoirs discrétionnaires
(4) Un règlement pris conformément au paragraphe (3) peut donner au surintendant le pouvoir de prendre des directives visant à régler toute question prévue au règlement, ou visant l’exercice de tout pouvoir discrétionnaire prévu au règlement, relativement à l’exercice des activités visées au paragraphe (2) par une institution financière ou un dirigeant ou employé de celle-ci.
Note marginale :Interprétation
(5) Pour l’application du paragraphe (2), la loi qui régit l’institution financière est celle qui figure en regard de l’institution dans la définition de « institution financière » à l’article 3.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 6
- 1997, ch. 15, art. 334
- 2001, ch. 9, art. 467
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
7 (1) Les attributions du surintendant prévues à l’article 6 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général du Bureau sont incompatibles avec toutes autres fonctions.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le surintendant peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 7
- 1997, ch. 15, art. 335
Accords
Note marginale :Accords avec les provinces
7.1 (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec l’autorité compétente d’une province :
a) concernant la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la législation provinciale applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;
b) en vue d’autoriser le surintendant à exercer, au nom de l’autorité compétente d’une province, les attributions que le ministre précise concernant les sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale;
c) en vue de rendre applicable aux sociétés de prêt, de fiducie ou d’assurances constituées en personne morale ou régies par une loi provinciale, avec les modifications que le ministre estime indiquées, tout ou partie de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la présente loi et de leurs règlements et de restreindre en conséquence l’application de la législation provinciale.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada avis de tout accord conclu dans le cadre du paragraphe (1).
- 1999, ch. 28, art. 128
Surintendants adjoints
Note marginale :Nomination de surintendants adjoints
8 Le surintendant peut nommer un ou plusieurs surintendants adjoints des institutions financières.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 8
- 1996, ch. 6, art. 107
Note marginale :Subordination
9 Les surintendants adjoints se conforment aux directives du surintendant.
Exercice des attributions
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
10 Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 10
- 1997, ch. 15, art. 336
- 2001, ch. 9, art. 468
- Date de modification :