Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
PARTIE XIDispositions générales (suite)
Note marginale :Mention de « langues officielles »
92 Dans les lois fédérales, la mention « langues officielles » ou « langues officielles du Canada » vaut mention des langues déclarées officielles par le paragraphe 16(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Règlements
93 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 93
- 2004, ch. 7, art. 30
- 2006, ch. 9, art. 25
- 2015, ch. 36, art. 149
- 2017, ch. 20, art. 184
PARTIE XIIModifications connexes
94 à 99 [Modifications]
PARTIE XIIIModifications corrélatives
100 à 103 [Modifications]
PARTIE XIVDispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
104 et 105 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 106]
106 [Modification]
Note marginale :Maintien en poste
107 Le commissaire aux langues officielles en fonction lors de l’entrée en vigueur de la partie IX poursuit son mandat mais est réputé avoir été nommé sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Versements aux sociétés d’État
108 (1) Le président du Conseil du Trésor peut, pour les quatre exercices suivant l’entrée en vigueur du présent article, verser des crédits aux sociétés d’État pour les aider à mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Note marginale :Crédits supplémentaires
(2) Sont prélevées sur les crédits que le Parlement peut affecter à ces fins les sommes additionnelles qui peuvent être requises pour l’application du paragraphe (1).
Abrogation
109 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *110 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 1 à 93, le paragraphe 534(3) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95, et les articles 96 et 98 à 109 en vigueur le 15 septembre 1988 et l’article 97 en vigueur le 1er février 1989, voir TR/88-197; l’entrée en vigueur de l’article 530.1 du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 94, est prévue par le paragraphe 534(2) du Code criminel, tel qu’édicté par l’article 95.]
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