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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 16 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation relative à la compréhension des langues officielles

  •  (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

    • a)  comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;

    • b)  comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;

    • c)  comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.

  • Note marginale :Fonctions judiciaires

    (2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.

  • Note marginale :Nominations

    (3) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 16
  • 2002, ch. 8, art. 155
  • 2023, ch. 15, art. 11

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