Loi sur les langues officielles
Note marginale :Obligation relative à la compréhension des langues officielles
16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :
a) comprenne l’anglais sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en anglais;
b) comprenne le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu en français;
c) comprenne l’anglais et le français sans l’aide d’un interprète lorsque les parties ont opté pour que l’affaire ait lieu dans les deux langues.
Note marginale :Fonctions judiciaires
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) ne s’applique aux tribunaux fédéraux que dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.
Note marginale :Nominations
(3) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 16
- 2002, ch. 8, art. 155
- 2023, ch. 15, art. 11
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