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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 24 du 2008-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Vocation du bureau

  •  (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :

    • a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;

    • b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si la vocation des bureaux justifie l’emploi des deux langues officielles.

  • Note marginale :Institutions relevant directement du Parlement

    (2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles.

  • Note marginale :Précision

    (3) Cette obligation vise notamment :

    • a) le commissariat aux langues officielles;

    • b) le bureau du directeur général des élections;

    • b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;

    • c) le bureau du vérificateur général;

    • d) le commissariat à l’information;

    • e) le commissariat à la protection de la vie privée;

    • f) le Commissariat au lobbying.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 24
  • 2005, ch. 46, art. 56.5
  • 2006, ch. 9, art. 96 et 222

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