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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Nomination du commissaire

  •  (1) Est institué le poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Le titulaire est nommé par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut, après consultation par le premier ministre des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, confier à une autre personnalité compétente, pour un mandat maximal de six mois, les attributions conférées au titulaire par la présente loi et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles elle a droit.


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