Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))
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Note marginale :Dotation en personnel
91 Les parties IV et V n’ont pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si elle s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.
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