Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information
Note marginale :Défense d’intérêt public
15 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s’il établit qu’il a agi dans l’intérêt public.
Note marginale :Intérêt public
(2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l’intérêt public lorsque :
a) d’une part, croyant pour des motifs raisonnables qu’une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l’infraction;
b) d’autre part, les motifs d’intérêt public en faveur de la révélation l’emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.
Note marginale :Procédure à suivre
(3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l’alinéa (2)b) que s’il conclut à l’existence de celles de l’alinéa (2)a).
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :
a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l’infraction ou y mettre fin, selon le cas;
b) la gravité de l’infraction;
c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;
d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l’intérêt public;
e) la nature de l’intérêt public qui a motivé la révélation;
f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;
g) l’existence d’une situation d’urgence justifiant la révélation.
Note marginale :Informer les autorités
(5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s’est conformée aux exigences suivantes :
a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;
b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession :
(i) soit le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne — autre qu’un membre du Centre de la sécurité des télécommunications — dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable,
(ii) soit le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par un membre du Centre de la sécurité des télécommunications dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte de celui-ci, et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.
Note marginale :Situation d’urgence
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d’éviter des blessures graves ou la mort.
- L.R. (1985), ch. O-5, art. 15
- 1992, ch. 47, art. 80
- 2001, ch. 41, art. 29
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