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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 52 du 2002-12-31 au 2002-12-31 :


Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême du Canada sur une question de droit ou sur une question de compétence, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la date de la décision ou de l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder; les frais de cette demande sont alloués à la discrétion du tribunal.

  • Note marginale :Inscription de l’appel

    (2) On ne peut interjeter appel, après y avoir été autorisé en vertu du paragraphe (1), que si cet appel est inscrit pour audition de la Cour suprême du Canada dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel.

  • Note marginale :Ordonnance de suspension

    (3) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’il donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.

  • Note marginale :Mesure assujettie à l’art. 51

    (5) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 51, est assujettie à cet article.

  • S.R., ch. O-4, art. 41

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